4. Lorsque l’ensemble des règles prévues au chapitre 3 sont respectées, sont également suspendues, pour le propriétaire, le conducteur et, le cas échéant, le passager âgé de moins de 5 ans d’une aide à la mobilité motorisée et à l’égard de ce véhicule, les dispositions suivantes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicables à un piéton, au propriétaire, au conducteur ou au passager d’une motocyclette, d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule routier ainsi que celles applicables à l’un de ces véhicules:1° les dispositions du titre VI, à l’exclusion de celles des articles 226.1, 226.2, 238, 248, 249, 251, 255, 256 et 267 ainsi que de celles du chapitre V;
2° les dispositions du titre VIII, à l’exclusion de celles du premier alinéa de l’article 319, des articles 327, 333, 334, 334.1 et 345, du premier alinéa de l’article 348, des articles 359.2, 380, 381, 381.1, 382, 384, 388.1, 390, 391, 392, 393, 394, 412, 417.1, 417.2, 420, 421, 423, 428, 443, 443.6, 496.1, 498, 498.1, 500, 502 et 503 et du chapitre VII.